Guide sur le Code canadien de l’électricité, 1ère partie — Article 18

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lme39_f_1_Bill-Burr-400.jpgPar William (Bill) Burr

25 septembre 2017

Le présent article porte sur la section 32 : Systèmes d’alarme d’incendie, pompes à incendie et avertisseurs de monoxyde de carbone. Le Code canadien de l’électricité (CCÉ) est un document exhaustif. Il peut parfois sembler ardu de trouver rapidement l’information dont vous avez besoin. Cette série d’articles se veut un guide destiné à aider les utilisateurs à se retrouver dans ce document crucial. Elle n’a pas pour but de remplacer les notes de l’Appendice B ni les explications concernant les exigences individuelles présentées dans le manuel du CCÉ, mais devrait vous aider à naviguer dans le code.

Tel qu’indiqué dans la règle 32-000 Domaine d’application, la section 32 modifie ou complète le code et présente des exigences supplémentaires et spécifiques sur l’emplacement, l’installation, le câblage et la protection des alarmes d’incendie, des avertisseurs de monoxyde de carbone et des pompes à incendie exigés par le Code national du bâtiment du Canada, comme indiqué à l’appendice G. Pour plus d’informations, consultez la norme canadienne CAN/ULC – S524 Standard for the Installation of Fire Alarm Systems publiée par ULC Canada. L’appendice B renferme des notes additionnelles précieuses. Le manuel du CCÉ présente lui aussi des renseignements utiles.

Systèmes d’alarme d’incendie

La règle 32-100 précise les exigences relatives aux conducteurs des systèmes d’alarme d’incendie et comprennent le cuivre, le courant admissible, l’emploi de câbles optiques, l’utilisation de conducteurs toronnés, l’isolation convenant à une tension nominale de 300 volts, la détermination du calibre du fil pour les canalisations ou les assemblages intégrés et la sélection conformément aux règles 4-008(1) ou 4-020(1).

La règle 32-102 présente les méthodes de câblage pour l’installation des conducteurs dans une canalisation métallique ou non métallique ou recouverts d’une armure ou d’une gaine métallique. Dans le cas des bâtiments de construction combustible, les conducteurs peuvent être installés conformément à la section 12. Les conducteurs doivent être installés de façon à être totalement indépendants de tout autre câblage, sauf si cela est nécessaire pour le raccordement au point d’alimentation, à un réseau de signalisation, à un dispositif auxiliaire ou à des circuits de télécommunications. Ils doivent par ailleurs être isolés en fonction du conducteur ayant la plus haute tension. Les circuits de télécommunications doivent se conformer à la section 60.

La règle 32-104 exige que toutes les pièces métalliques à découvert non porteuses de courant d’un appareillage électrique soient reliées à la terre par continuité des masses conformément à la section 10. De plus, les réseaux de câblage non métalliques des alarmes d’incendie doivent incorporer un conducteur de continuité des masses dans chaque câble.

La règle 32-106 indique que pour la surveillance électrique, chaque borne de circuit de conducteur doit être raccordée individuellement.

La règle 32-108 précise que l’alimentation d’une alarme d’incendie, sauf dans le cas d’unités de commande ou transpondeurs supplémentaires, soit sur un circuit distinct et que les dispositifs de protection contre les surintensités et les dispositifs de sectionnement soient identifiés de façon permanente comme système d’alarme d’incendie, soient de couleur rouge et verrouillables en position «marche».

La règle 32-110 présente les exigences relatives à l’installation des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de carbone raccordés en permanence dans les logements selon le Code national du bâtiment du Canada (voir l’Appendice G). La règle exige que les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone soient alimentés à partir d’un circuit d’éclairage ou d’un circuit qui alimente une combinaison de luminaires et de prises de courant qui fournira une indication en cas de fermeture. De plus, le circuit ne doit avoir aucun dispositif de sectionnement ou de disjoncteur différentiel ou anti-arcs entre les avertisseurs et le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation. L’interconnexion des avertisseurs peut utiliser un câblage pour circuits de classe 2 conformément aux règles 12-506 à 12-524.

Pompes à incendie

La règle 32-200 exige que les conducteurs qui relient une pompe à incendie à une alimentation de secours aient un courant admissible au moins égal à 125 % du courant à pleine charge du moteur ou à 125 % de la somme des courants à pleine charge de plusieurs moteurs et moteurs auxiliaires, et soient protégés contre le feu de manière à assurer un fonctionnement ininterrompu, conformément au Code national du bâtiment du Canada (voir l’Appendice G).

La règle 32-202 présente les exigences relatives aux méthodes de câblage des conducteurs pour les pompes à incendie à installer dans des canalisations métalliques, incorporés à un câble muni d’une armure ou d’une gaine métallique et choisis conformément à la règle 4-888(1), placés placés dans un conduit rigide non métallique noyé dans le béton, ou dans un tube électrique non métallique noyé dans le béton.

La règle 32-204 stipule qu’il est possible d’installer un coffret de branchement distinct, conforme à la règle 32-206, avec une pompe à incendie et que, malgré la règle  6-102(2), ce coffret peut être installé à distance des autres coffrets.

La règle 32-206 prescrit qu’aucun dispositif de sectionnement, de protection contre les surintensités ou capable de couper le circuit de la pompe à incendie ne peut être placé entre le coffret de branchement et un commutateur de transfert ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur portant une étiquette permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie. De plus, ce disjoncteur doit être verrouillable en position fermée et peut être dans le coffret de branchement distinct mentionné dans la règle 32-204 ci-dessus. Si ce disjoncteur est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de transfert de la pompe à incendie. son courant nominal doit être conforme à la règle 28-200. S’il est installé dans un circuit d’alimentation normal, le courant nominal doit être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée à ce contrôleur.

La règle 32-208 exige que si un commutateur de transfert électrique installé sur place est utilisé pour fournir une source d’alimentation de secours pour la pompe à incendie en cas d’urgence, ce commutateur doit être dédié à la pompe à incendie, être situé dans un compartiment cloisonné ou dans un boîtier distinct, porter un marquage permanent indiquant qu’il s’agit du commutateur de transfert de la pompe à incendie, et être approuvé pour utilisation avec une pompe à incendie. Si plus d’une pompe à incendie est fournie, chacune doit être munie d’un commutateur de transfert distinct.

La règle 32-210 indique que les conducteurs de la dérivation, les conducteurs de commande ou d’une pompe à incendie ne doivent pas nécessiter de protection contre la surcharge ou la surchauffe et doivent pouvoir être protégés par le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation du moteur.

La règle 32-212 stipule qu’il ne faut pas installer de disjoncteur différentiel dans le circuit d’une pompe à incendie.

Le prochain article de la série portera sur la Section 34 – Enseignes et éclairage de contour.

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